Article 297 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-8 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Par dérogation à l'article 85, pour le recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement.
Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


Le Moniteur · 10 avril 1998
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Décisions8


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17 juin 2016, 14MA01594, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le procès-verbal de saisie-vente est caduc dès lors qu'aucun acte d'exécution n'a été accompli dans le délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 297 du décret du 31 juillet 1992 ; […] – le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

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  • Action en recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Actes de poursuite·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Commandement de payer·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Or·
  • Impôt

2Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007, n° 06/13959
Confirmation Cour de cassation : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il résulte des articles 296 et 297 du décret du 31 juillet 1992 que pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables du trésor, la saisie-vente est précédée d'un commandement qui peut être notifié conformément aux dispositions de l'article L.259 du Livre des procédures fiscales, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; que contrairement aux allégations de E-F G, […]

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 1er février 2005, n° 04/01405

[…] Attendu que Monsieur X invoque la prescription tirée de l'article 297 du décret du 31 juillet 1992, lequel dispose : “ par dérogation à l'article 85, pour le recouvrement des créances de l' Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public, si dans le délai de deux ans qui suit le commandement de payer aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou réglement partiel n'est intervenu, la saisie vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement” ;

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