Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 août 1992 |
---|---|
Dernière modification : | 1 octobre 2011 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code de l'organisation judiciaire et 3 autres |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l'article 37;
Vu le code civil;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure civile;
Vu le code du travail;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le code des caisses d'épargne;
Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce;
Vu la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 modifiée relative au paiement direct de la pension alimentaire;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816 des commissaires-priseurs, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment le décret no 92-195 du 27 février 1992;
Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924;
Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques,
modifié en dernier lieu par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment l'article 65-3; Vu le décret no 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles;
Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière;
Vu le décret no 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés;
Vu le décret no 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale;
Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
Vu le décret no 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l'article 37;
Vu le code civil;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure civile;
Vu le code du travail;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le code des caisses d'épargne;
Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce;
Vu la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 modifiée relative au paiement direct de la pension alimentaire;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816 des commissaires-priseurs, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment le décret no 92-195 du 27 février 1992;
Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924;
Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques,
modifié en dernier lieu par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment l'article 65-3; Vu le décret no 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles;
Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière;
Vu le décret no 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés;
Vu le décret no 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale;
Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
Vu le décret no 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor;
Article
Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article
Décrète:
Article
Art. 1er. - Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du nouveau code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 484 et 492.
“Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le tiers saisi peut toujours invoquer devant le juge de l'exécution l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de fournir immédiatement les renseignements demandés par l'huissier de justice ; que, si tel est bien le cas, il n'encourt aucune des condamnations prévues à l'article 60 du d& […] #233;cret du 31 juillet 1992 ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prévoyant, à l'article 59 du décret litigieux, que les renseignements demandés par l'huissier de justice doivent être fournis “sur le champ”, les auteurs du décret ont édicté une formalité impossible et commis une erreur manifeste d'appréciation ;“