Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 août 1992
Dernière modification : 1 octobre 2011
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code de l'organisation judiciaire et 3 autres

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1Délai de contestation d’une saisie-attribution : quelle est la force du quantième ?
Village Justice · 30 novembre 2023

Statuant au visa de l'ancien article 58 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 [2] et de l'article 114 du Code de procédure civile, elle énonce que l'irrégularité de l'acte par l'erreur sur le délai pour former une contestation a nécessairement eu pour effet de persuader le débiteur qu'il était forclos pour agir avant l'expiration du délai et justifie alors l'annulation de l'acte. […]

 

2Dossier documentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles R211­1 à R251­11) TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS (Articles R231­1 à R233­9) Chapitre II : Les opérations de saisie (Articles R232­1 à R232­8) ­ Article R. 232-1 Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. […]

 

3La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 6 décembre 2007, n° 07/84462

— 

[…] Il convient de donner acte à la requérante de ce qu'elle renonce à ce que la décision à intervenir lui soit notifiée par le greffe conformément aux dispositions de l'article 22 alinéa 4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et de dire que la copie exécutoire destinée à la demanderesse sera adressée à l'huissier poursuivant comme sollicité.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 12 avril 2012, n° 12/80258

— 

[…] Conformément à l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 1er octobre 2009, n° 09/83447

— 

[…] Déclare abandonnés les biens laissés dans les lieux précédemment occupés par la Société d' INVESTISSEMENT ET DE PATRIMOINE, au […] – […] à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront traités selon les dispositions de l'article 207 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l'article 37 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des caisses d'épargne ;

Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;

Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 modifiée relative au paiement direct de la pension alimentaire ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816 des commissaires-priseurs, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment le décret n° 92-195 du 27 février 1992 ;

Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment l'article 65-3 ;

Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés ;

Vu le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 484 à 492.
Article 2
La remise d'un titre à l'huissier de justice en vue de son exécution emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.
Article 3
Lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.