Décret n°92-964 du 7 septembre 1992 relatif aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux et modifiant le nouveau code de procédure civile et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 septembre 1992
Dernière modification : 11 septembre 1992
Codes visés : Code de procédure civile, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Directive transposée :

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Le Moniteur · 2 octobre 1998

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne en date du 25 mars 1957 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 89-665 du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L. 22 ;

Vu le nouveau code de procédure pénale ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi n° 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux ;

Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le livre V du code des marchés publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 7 avril 1992 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 8 avril 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes