Décret n° 92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de certains produits imitant des denrées alimentaires

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 3 juillet 2008, n° 07/01846

Confirmation — 

[…] Il n'a pas fait réaliser de test en laboratoire pour s'assurer que ces produits répondaient aux exigences du décret n°92-985 du 9 septembre 1992 relatif aux produits imitant des denrées alimentaires. […]

 

2Cour d'appel d'Agen, 9 mars 2009, n° 08/00495

Infirmation — 

[…] Il résulte de la lecture de ce document que la DDCCRF du Gard avait été alertée par celle de la Moselle en septembre 2006 sur la présence dans des barquettes de fruits vendus par un magasin à l'enseigne ALDI de gommes imitant des fruits non conformes à la réglementation applicable en la matière inscrit dans un décret n° 92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de certains

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre de la santé et de l'action humanitaire, du ministre délégué au commerce et à l'artisanat et du secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

Vu la directive n° 87-357 du Conseil des communautés européennes du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services modifiée, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour son application ;

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 6 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les produits qui ne sont pas des denrées alimentaires, mais dont il est raisonnablement prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, pourront les confondre avec des produits alimentaires, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment leur forme, leur odeur, leur couleur, leur aspect, leur conditionnement, leur étiquetage, leur volume ou leur taille, ne doivent pas comporter, pour la sécurité ou la santé des personnes, de risques, tels que l'étouffement, l'intoxication, la perforation ou l'obstruction du tube digestif.
Les dispositions du présent décret sont applicables quelles que soient les mises en garde accompagnant le produit.
Article 2
Les matériaux constitutifs des produits mentionnés à l'article 1er, à l'exception des parties non accessibles, doivent avoir une biodisponibilité, au sens du décret du 12 septembre 1989 susvisé, due à l'utilisation n'excédant pas, par jour, l'une des limites suivantes :
0,2 microgramme d'antimoine ;
0,1 microgramme d'arsenic ;
25 microgrammes de baryum ;
0,6 microgramme de cadmium ;
0,3 microgramme de chrome ;
0,7 microgramme de plomb ;
0,5 microgramme de mercure ;
5 microgrammes de sélénium.
Article 3
Les produits mentionnés à l'article 1er et leurs parties détachables doivent être de dimensions suffisantes pour ne pas pouvoir être ingérés par les enfants de moins de trente-six mois.
A cette fin, ils ne doivent pas pouvoir entrer entièrement dans le gabarit décrit dans l'annexe au présent décret.