Article 1 du Décret n°92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. D221-109 (V)

Entrée en vigueur le 19 août 1992

L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 susvisée.
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 600 000 F. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
Le texte des articles 1er à 9 de la loi du 16 juillet 1992 susvisée est annexé à ce contrat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
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Entrée en vigueur le 19 août 1992
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Bulletin Joly Bourse · 31 juillet 2022

Nicolas Boullez · Gazette du Palais · 14 juin 2022

www.actu-juridique.fr · 30 mai 2022
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 octobre 2017, n° 15/02375
Cour d'appel : Confirmation

[…] “Vu l'article 1315, 1134 et 1147 et 1382 du Code civil […] CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à Monsieur X la somme de 51.905 € en réparation du préjudice financier tiré de la majoration de 10 % qui lui est appliquée et arrêtée au 01/06/16 ; […] Par ailleurs, le banquier auprès duquel un client a souscrit un plan d'épargne en actions a vis-à-vis de celui-ci un devoir d'information sur les principe et fonctionnement du plan d'épargne en actions, notamment dans les conditions énoncées au décret n° 92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. […] 1:

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  • Épargne·
  • Plan·
  • Banque·
  • Action·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Ouverture·
  • Plus-value·
  • Obligation·
  • Société générale

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 14 décembre 2012, n° 10/13525

[…] L'article premier du décret n° 92-797 du 17 août 1992 dispose que "l'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 susvisée". […] 1:

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  • Gestion·
  • Crédit agricole·
  • Mandat·
  • Opcvm·
  • Action·
  • Côte·
  • Client·
  • Obligation d'information·
  • Compte·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 février 2022, 20-16.471, Publié au bulletin
Rejet

L'article 1 du décret n° 92-797 du 17 août 1992 dispose que l'ouverture d'un plan d'épargne en actions (PEA) fait l'objet d'un contrat écrit et que ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. Il en résulte que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer au souscripteur un contrat comportant la mention précitée et que c'est au souscripteur, s'il s'en prévaut, qu'il appartient de prouver que la mention n'y figure pas

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  • Contrat d'ouverture d'un plan d'épargne en actions·
  • Manquement au devoir d'information du client·
  • Applications diverses·
  • Responsabilité·
  • Détermination·
  • Banque·
  • Interdiction·
  • Obligation d'information·
  • Contribuable·
  • Décret
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