Décret n°92-797 du 17 août 1992
Article 8 du Décret n°92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/1992
Entrée en vigueur le 19 août 1992
L'organisme gestionnaire d'un plan doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
- la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
- la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
- la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
- la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
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