Décret n°92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 août 1992
Dernière modification : 19 août 1992
Codes visés : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Livre des procédures fiscales

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Bulletin Joly Bourse · 31 juillet 2022

Nicolas Boullez · Gazette du Palais · 14 juin 2022

www.actu-juridique.fr · 30 mai 2022

Décisions14


1Cour d'appel de Grenoble, 23 avril 2007, n° 05/03293

Infirmation partielle — 

[…] et demande à la Cour sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, L 111-1 du Code de la consommation, la loi n° 92-66 du 16 juillet 1992 et le décret n° 92-797 du 17 août 1992, l'instruction de la COB du 15 décembre 1998, d'infirmer partiellement le jugement en portant à 37 061,78 € le montant des dommages et intérêts et de condamner la BNP PARIBAS à lui payer 2 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

2Tribunal administratif de Melun, 18 mai 2010, n° 0604172

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires ;

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 9 mai 2007, 06DA01275, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 92-666 du 12 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ; Vu le décret n° 92-797 du 17 août 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,

Vu le code général des impôts et l'annexe II à ce code ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, et notamment ses articles 1er à 9,
Article 8
L'organisme gestionnaire d'un plan doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
- la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
- la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.