Décret n°92-699 du 23 juillet 1992
Article 5 du Décret n°92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/1992
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Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-1256 du 21 décembre 2000 - art. 5 () JORF 23 décembre 2000
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres qui aura, en connaissance de cause, donné à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect :
a) Des dispositions de l'article 6 du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 susvisé relatives aux durées maximales de conduite quotidienne ;
b) Des dispositions du second paragraphe de l'article 7 du décret n° 83-40 du 24 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
c) Des dispositions des articles R. 10, R. 10-1 et R. 10-2 du code de la route relatives à la limitation de vitesse des véhicules ;
d) Des dispositions du C de l'article R. 54 et des articles R. 54-1 et R55 du code de la route relatives aux limites de poids des véhicules ;
e) Des dispositions des articles R. 48 à R. 51 du code de la route relatives aux transports exceptionnels concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement.
a) Des dispositions de l'article 6 du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 susvisé relatives aux durées maximales de conduite quotidienne ;
b) Des dispositions du second paragraphe de l'article 7 du décret n° 83-40 du 24 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
c) Des dispositions des articles R. 10, R. 10-1 et R. 10-2 du code de la route relatives à la limitation de vitesse des véhicules ;
d) Des dispositions du C de l'article R. 54 et des articles R. 54-1 et R55 du code de la route relatives aux limites de poids des véhicules ;
e) Des dispositions des articles R. 48 à R. 51 du code de la route relatives aux transports exceptionnels concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2002, 02-83.101, Inédit
Rejet
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du décret n° 92-699 du 23 juillet 1992, 54, 54-1 du Code de la route ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Dépassement du poids total roulant autorisé·
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