Article 12 du Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'artAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1992
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Version02/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D337-135 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2003

Modifié par : Décret n°2003-585 du 25 juin 2003 - art. 2 () JORF 2 juillet 2003

Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 d'une part aux épreuves professionnelles, d'autre part à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 14.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2003
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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