Décret n°92-710 du 24 juillet 1992 fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radio-électriques dans un réseau câblé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 juillet 1992 |
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Dernière modification : | 24 juillet 1993 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 34,
Décrète :
Pour l'application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 modifiée, constitue une zone d'habitat dispersé dans laquelle un réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques, tout territoire ou portion de territoire d'une commune ou d'un groupement de communes ne constituant pas une agglomération au sens défini à l'alinéa ci-dessous.
Une agglomération comprend au minimum cinq mille habitants regroupés dans une zone bâtie constituée par des constructions avoisinantes formant un ensemble tel qu'aucune ne soit séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. Les terrains servant à des buts publics tels que jardins publics, aérodromes, routes, cimetières, constructions publiques, ceux utilisés à des fins industrielles ou commerciales tels qu'usines, magasins, édifices commerciaux, voies ferrées, parcs de stationnement, ainsi que les cours d'eau traversés par des ponts ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la distance séparant les habitations.
Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, des liaisons radioélectriques peuvent être établies dans les agglomérations dont la densité d'habitation est inférieure à 2 000 habitants au kilomètre carré à condition que les foyers situés dans des immeubles d'habitation collectifs reçoivent les signaux transportés par ces liaisons radio-électriques à travers un réseau collectif de distribution par câble.
Une agglomération comprend au minimum cinq mille habitants regroupés dans une zone bâtie constituée par des constructions avoisinantes formant un ensemble tel qu'aucune ne soit séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. Les terrains servant à des buts publics tels que jardins publics, aérodromes, routes, cimetières, constructions publiques, ceux utilisés à des fins industrielles ou commerciales tels qu'usines, magasins, édifices commerciaux, voies ferrées, parcs de stationnement, ainsi que les cours d'eau traversés par des ponts ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la distance séparant les habitations.
Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, des liaisons radioélectriques peuvent être établies dans les agglomérations dont la densité d'habitation est inférieure à 2 000 habitants au kilomètre carré à condition que les foyers situés dans des immeubles d'habitation collectifs reçoivent les signaux transportés par ces liaisons radio-électriques à travers un réseau collectif de distribution par câble.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat à la communication et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre des postes et télécommunications,
ÉMILE ZUCCARELLI
Le secrétaire d'Etat à la communication,
JEAN-NOËL JEANNENEY
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre des postes et télécommunications,
ÉMILE ZUCCARELLI
Le secrétaire d'Etat à la communication,
JEAN-NOËL JEANNENEY
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur les consequences de l'absence de decrets d'application des lois n 90-1170 du 29 decembre 1990 et n 92-653 du 13 juillet 1992 relatives a la reglementation des telecommunications et a l'installation de reseaux de distribution par cable de services de radiodiffusion sonore et de television. […] Cette absence de decrets d'application entraine une gene importante pour les entreprises specialisees dans les travaux de renovation des immeubles puisque ni les delais de mise en conformite avec la loi, […]