Décret n°92-1329 du 18 décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 1992
Dernière modification : 18 septembre 1996

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2015, n° 1404959

Annulation — 

[…] Vu : — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — le décret n° 92-1329 du 18 décembre 1992 ; — l'arrêté du 11 septembre 1998 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Vu le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2015, n° 1405004

Annulation — 

[…] Vu : — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — le décret n° 92-1329 du 18 décembre 1992 ; — l'arrêté du 11 septembre 1998 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Vu le code de justice administrative.

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 7 novembre 2013, 11PA01652, 11PA01670, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 92-1329 du 18 décembre 1992, modifié, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu le décret n° 98-274 du 9 avril 1998, relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 septembre 1998 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 2 juillet 1991 et du 29 septembre 1992,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.