Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992
Article 3 du Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 1
I. - Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société.
III. - Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d'exercice libéral à associé unique nommée titulaire d'un office existant ou d'un office créé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…
[…] 109 Article 23 et suivants du décret n° 75-770 du 14 août 1975 précité dans sa version issue du décret n° 2016-661 précité. 110 Modifié par le décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 précité. 111 Modifié par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 précité 112 En application de l'article 3-1 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 (modifié par le décret n° 2016-1508 précité) pour les SCP et en application de l'article 3 du décret n° 92-1448 précité (modifié par le décret n° 2016-880 précité) pour les sociétés d'exercice libéral. 113 Conformément au I de l'article 3 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 et à l'article 3 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992. […] Avis n° 16-A-03 précité, […]
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[…] La même exclusivité s'impose aux huissiers de justice membres des sociétés d'exercice libéral d'huissiers de justice, telles que les SELARL, de droit commercial, qui sont titulaires de leur office en vertu de l'article 3 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992. […] L'article 38 de ce décret, dans sa version alors applicable, dispose que « Un huissier de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer la profession d'huissier de justice à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
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