Article 23 du Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2009
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Version01/07/2016
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 2

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.

Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 22 sont applicables.

Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article 24. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.

Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 22.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 8 mai 2017

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Décision1


1Tribunal judiciaire de Metz, 26 août 2021, n° 20/02804

[…] Il résulte des articles 23 et 24 du Décret N°92-1448 du 30 décembre 1992 modifié, pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, que « Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession d'huissier de justice – ce qui est le cas de Maître X – il est procédé conformément à l'article 24. »

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