Article 82-1 du Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégéAbrogé

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Version25/04/2004
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Version25/08/2004

Entrée en vigueur le 25 août 2004

Modifié par : Décret n°2004-855 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004

Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.
Dans les trois mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 50 du décret du 14 août 1975 précité, afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.
La cession ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.
Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.
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Entrée en vigueur le 25 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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