Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992
Article 4 du Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiquesAbrogé
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Version08/12/1992
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Version07/07/1998
Entrée en vigueur le 7 juillet 1998
Modifié par : Décret n°98-560 du 30 juin 1998 - art. 1 () JORF 7 juillet 1998
Les entreprises qui procèdent à la mise en place ainsi qu'aux opérations d'entretien, de contrôle d'étanchéité et de réparation des équipements visés à l'article 1er du présent décret ou à leur vidange en vue, soit de réutiliser, soit d'éliminer les fluides frigorigènes que ceux-ci contiennent, doivent être inscrites sur un registre tenu par les services de l'Etat.
L'inscription est enregistrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel l'entreprise a son siège ou, à défaut, dans un département dans lequel elle exerce son activité. Le préfet délivre un certificat d'inscription dans un délai de trois mois après le dépôt de la demande ou notifie les motifs du refus dans le même délai.
L'inscription est ouverte à toute entreprise qui remplit les conditions de capacité professionnelle et justifie la détention d'équipements appropriés, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
L'inscription est enregistrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel l'entreprise a son siège ou, à défaut, dans un département dans lequel elle exerce son activité. Le préfet délivre un certificat d'inscription dans un délai de trois mois après le dépôt de la demande ou notifie les motifs du refus dans le même délai.
L'inscription est ouverte à toute entreprise qui remplit les conditions de capacité professionnelle et justifie la détention d'équipements appropriés, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
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