Article 2 du Décret n°93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version20/03/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. D531-3 (V), Code de l'environnement - art. D531-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-357 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 20 mars 2007

I. - Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes :
1° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés :
a) La fécondation in vitro ;
b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale ;
c) L'induction polyploïde ;
2° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux :
a) La mutagenèse ;
b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ;
c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ;
d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu confiné.
L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger.
II. - Les micro-organismes génétiquement modifiés impliqués uniquement en utilisation confinée satisfaisant aux critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive du 23 avril 1990 susvisée et qui établissent leur innocuité pour la santé publique ou l'environnement ne relèvent pas des dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre V du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 06BX00216, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-13 du code de l'environnement : « I. – La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, […] ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé » ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : « Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 125-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, […] que la liste de ces techniques, fixée par l'article 2 du décret n° 93-774 du 27 mars 1993 modifié, mentionne l'induction polyploïde et la mutagénèse ; […]

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