Décret n°93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logementAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 1993
Dernière modification : 31 décembre 2005
Code visé : Code des caisses d'épargne

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des caisses d'épargne, notamment ses articles 34 et 52 ;

Vu la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire ;

Vu le décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 relatif aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire, notamment son article 24 ;

Après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (comité des fonds d'épargne) du 25 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est institué un fonds de réserve du financement du logement, financé conformément aux dispositions des articles 35-3 et 53-2 du code des caisses d'épargne et 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans la rédaction qu'ils tiennent du présent décret, et géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions définies par convention entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement. Sans préjudice du versement automatique prévu au deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant de la réserve du livret d'épargne populaire instituée au premier alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut conduire à ramener le montant de la réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
Sans préjudice du versement automatique prévu à l'article 35-3 du code des caisses d'épargne, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué à l'article 34 du code des caisses d'épargne au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier et versés à la Caisse des dépôts et consignations.
Sans préjudice du versement automatique prévu à l'article R.512-61 du code monétaire et financier, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne institué à l'article 52 du code des caisses d'épargne au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne à une somme inférieure à 2 % des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du code des caisses d'épargne.
Article 5
Si le financement au taux du marché du remboursement des dépôts sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier fait apparaître pour la Caisse des dépôts et consignations des pertes supérieures aux montants des fonds de réserve et de garantie mentionnés aux articles 34 et 52 de ce code et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, les pertes non imputées sur ces fonds peuvent l'être sur le fonds de réserve du financement du logement.
Article 5-1
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du financement du logement et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1. Le montant de ce prélèvement est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.