Article 36 du Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R719-148 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 21 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour des comptes, Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) (Ille-et-Vilaine), 19 juin 2008

[…] comme le comptable l'avait déjà fait devant la chambre régionale, que, selon l'article L. 762-2 du code de l'éducation susvisé, « les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, […] à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens » ; qu'ils estiment que la portée de ce texte doit être appréciée à la lumière de ses travaux préparatoires, de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 avril 1999 « Université de Paris IX Dauphine » et de l'article 36 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; […]

 Lire la suite…
  • Enseignement supérieur·
  • Cour des comptes·
  • Etablissement public·
  • Jugement·
  • L'etat·
  • École nationale·
  • Dépense·
  • Établissement d'enseignement·
  • Education·
  • Budget
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).