Décret n°94-39 du 14 janvier 1994
Article 38 du Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnelAbrogé
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Version01/01/1994
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article 3 du présent décret en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.
L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.
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