Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégéAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu la loi du 27 ventôse an IX modifiée portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;
Vu les articles 89 et 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu l'avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs en date du 12 décembre 1991 ;
Vu la lettre du 28 novembre 1991 par laquelle a été consulté le syndicat des commissaires-priseurs de province ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession de commissaire-priseur judiciaire en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception des dispositions de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 20 et des articles 51 et 61.
La société d'exercice libéral est titulaire d'un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire. Son siège est celui de l'office ou de l'un des offices.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la détention d'une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.
[…] - avocat (décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, art. 19).