Article 3-15 du Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatridesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1998
>
Version03/05/2007
>
Version02/11/2011

Entrée en vigueur le 2 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1410 du 31 octobre 2011 - art. 6

I.-Le concours externe d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats, sans condition de diplôme.


Le concours interne d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.


Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.


II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juin 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).