Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 janvier 1993
Dernière modification : 1 janvier 2016
Prochaine modification : 1 juin 2016

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Décisions24


1Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2013, n° 1109197

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret n° 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; Vu le décret n° 2010-745 du 1 er juillet 2010 portant application pour les agents publics de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2009, n° 0506894

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 ; Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2009, n° 0506895

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 ; Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 ;

 

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Versions du texte


Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, modifiée par la loi n° 90-550 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment le décret n° 90-710 du 1er août 1990 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 33
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides relève de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 3

Outre les fonctions définies à l'article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, les officiers de protection participent, sous l'autorité de son directeur général, à l'accomplissement des missions confiées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides.