Article 48-3 du Décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2004
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Version26/03/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par un mandataire commun des associés, qui désignent un mandataire commun, au bâtonnier du barreau établi auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est établi son siège. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 48-2 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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