Décret n°93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juin 1993
Dernière modification : 10 août 2020

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

[…] 1 Voir le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France. […]

 

M. Christ Jean-Louis · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

Conformément au décret n° 93-861 du 18 juin 1993 et à la convention-cadre du 26 mai 1994 entre Météo-France et la direction de la défense et de la sécurité civiles, cette nouvelle procédure s'accompagne d'un dialogue constant entre Météo-France et les services de la sécurité civile, à tous les niveaux. Par ailleurs, une réponse au plan législatif est notamment apportée à la situation des élus locaux confrontés à un aléa météorologique, par l'adoption de nouvelles dispositions en matière de risques naturels.

 

Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 29 mai 2000

La société Météo France, établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de l'équipement, créé à compter du 1er janvier 1994 par décret du 18 juin 1993, n° 93-861, réalise pour partie une mission ayant un caractère général. A ce titre, la société n'est pas assujettie à la taxe professionnelle en application de l'article 1449 du code général des impôts. Cependant, la réalisation de prestations au profit de tiers, passibles de revenus, ne constitue pas le prolongement nécessaire de leur activité de service public.

 

Décisions24


1Cour administrative d'appel de Douai, 15 juin 2010, n° 09DA01149

— 

[…] Vu le code des postes et télécommunications électroniques ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 26 novembre 2013, n° 1102112

Rejet — 

[…] où se développent les phénomènes les plus dangereux ; que dès lors que le radar météorologique d'Abbeville fait partie du réseau Aramis constitué de 24 radars dopplérisés répartis sur le territoire national et devant fonctionner en permanence afin de permettre aux prévisionnistes de déclencher les alertes nécessaires, le projet était susceptible de porter atteinte à la mission de Météo France en matière de sécurité des personnes et des biens, telle qu'elle est définie par le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 ; que plusieurs jugements du tribunal d'Amiens et plusieurs arrêts de cours d'appel administratives plus récents, ont jugé, dans des conditions similaires, […]

 

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 17 mai 2021, 19BX00518, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; – le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de – le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 ; – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R.* 81 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, modifiée par les lois n° 71-1061 du 29 décembre 1971, n° 73-549 du 28 juin 1973 et n° 78-1018 du 18 octobre 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par les lois n° 85-1337 du 18 décembre 1985, n° 87-556 du 16 juillet 1987, n° 90-612 du 12 juillet 1990 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, modifiée par les lois n° 90-33 du 10 janvier 1990 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer, et notamment son article 2 ;

Vu l'article 21, avant-dernier alinéa du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du comité consultatif prévu à l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée en date du 1er octobre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la Météorologie nationale en date du 15 octobre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Il est créé, sous le nom de Météo-France, un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Cet établissement, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
TITRE Ier : MISSIONS.
Article 2

Météo-France a pour mission de surveiller l'atmosphère, l'océan superficiel et le manteau neigeux, d'en prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondantes. Il est aussi chargé de contribuer, au plan international, à la mémoire et à la prévision du changement climatique.


Il exerce les attributions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. A ce titre, il assure, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et s'il y a lieu dans le cadre de conventions, la satisfaction des besoins exprimés, notamment par les services chargés en métropole et outre-mer de la sécurité civile, de la prévention des risques majeurs et de la sûreté nucléaire. Il exerce auprès de ces services un rôle d'expertise dans les domaines de sa compétence. Il contribue également, par ses informations et son expertise, à l'élaboration des politiques publiques en matière de changement climatique.


Il assure de même, dans les domaines de sa compétence, la satisfaction des besoins du ministère de la défense.


Il met en œuvre un système d'observation, de traitement des données, de prévision météorologique et climatique, d'archivage et de diffusion lui permettant d'accomplir ses missions.


Il est chargé, notamment :


- d'assurer la gestion et la maintenance du réseau d'observation météorologique, avec en particulier pour objectif d'en garantir la qualité métrologique ;


- de coordonner et d'harmoniser avec la sienne l'observation météorologique effectuée par d'autres organismes publics ;


- de conserver la mémoire du climat et d'étudier ses évolutions ; à cet effet, il constitue et gère les bases de données climatologiques nécessaire aux activités nationales ou confiée à la responsabilité de la France par des conventions internationales.


Il est, en outre, chargé de :


a) Participer par ses activités de recherche et de développement, dans le cadre national ou dans celui de programmes internationaux auxquels la France participe, à l'amélioration de l'observation et de la connaissance de l'atmosphère et de ses interactions avec les autres milieux naturels, les activités humaines et le climat ;


b) Représenter la France au sein de l'Organisation météorologique mondiale et de toute organisation internationale ou européenne ayant vocation à s'occuper de météorologie ; remplir les engagements de la France à cet égard ;


c) Satisfaire les besoins en assistance météorologique nécessaire à la sécurité aéronautique ;


d) Contribuer au développement économique, à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation à ce changement et à l'amélioration de la qualité de la vie en répondant aux besoins d'information des différents secteurs d'activités ;


e) Définir, assurer et contrôler la formation des personnels civils et militaires spécialistes en météorologie ainsi que leur perfectionnement et concourir, de manière générale, à l'enseignement de la météorologie ;


f) contribuer à la mise en oeuvre de la coopération technique en matière météorologique.

Article 3
Un comité scientifique consultatif, dont les membres sont nommés par le ministre chargé des transports, assiste l'établissement pour la mise en oeuvre de la mission de recherche et de développement prévue au a du sixième alinéa de l'article 2. Le président de ce comité est nommé après consultation du ministre chargé de la recherche.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité scientifique consultatif sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.