Décret n°93-1434 du 31 décembre 1993 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements publics administratifs à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 1 janvier 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code des communes, notamment son article L. 262-10 ;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990 ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment les articles 39 à 44, ainsi que l'article 66-V ;

Vu l'ordonnance n° 77-1099 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux institutions administratives et aux collectivités locales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor ou au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, modifié ;

Vu le décret n° 78-1173 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon du code des communes (deuxième partie : Règlements d'administration publique, décrets en Conseil d'Etat et décrets) ;

Vu le décret n° 86-1358 du 24 décembre 1986 relatif aux dispositions de nature réglementaire applicables dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 93-1433 du 31 décembre 1993 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon par lettre du 18 mars 1993,


Article 1
Le décret du 2 juillet 1964 susvisé est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur d'une collectivité ou d'un établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou de l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.
Article 3
Les conditions de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par des arrêtés pris par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public dans le respect des principes directeurs du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Ces arrêtés fixent dans chaque cas :
le comptable de rattachement ;
pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, leurs modalités d'encaissement et la périodicité des versements à effectuer ;
pour les régies d'avances : la nature des dépenses à effectuer, le plafond de l'avance consentie au régisseur et la périodicité des justifications à produire au comptable de rattachement.