Article 16 du Décret n°93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France TélécomAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1993

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.
Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.
Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.
L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Sortie de vigueur le 12 septembre 2007

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 2001, 99BX02211, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n? 93-518 du 25 mars 1993 : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il a été dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 18 mai 2006, 03PA00695, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°93-518 du 25 mars 1993 : « Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps. » et qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. » ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2013, n° 1300069
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 93-518 du 25 mars 1993 susvisé : « Il est créé un corps des agents professionnels qualifiés de La Poste (…), régis par les dispositions du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste (…) qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, […]

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