Article 9-1 du Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

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Version01/01/2007
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Version01/01/2016
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017 - art. 10 (V)

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers de l'Etat ou d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont classés, lors de la titularisation, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 précité, en tenant compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour un avancement d'échelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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