Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 2000
Dernière modification : 25 décembre 2021

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Décisions27


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2015, n° 1506144

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; — le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; — le code de justice administrative. Par une requête n° 1506143, enregistrée le 30 octobre 2015, M. Y a demandé l'annulation de la décision du 7 octobre 2015.

 

2Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2012, n° 1000187

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 :

 

3Tribunal administratif de Lille, 17 février 2015, n° 1205325

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 relatifs aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, du logement et des transports en date du 3 décembre 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 10 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 2

I. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ont vocation à exercer, sous l'autorité du chef de service dont ils relèvent, des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.
Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique ainsi que les procédures de circulation aérienne et assurent leur mise en œuvre ; ils exercent le contrôle technique d'exploitation du transport aérien public ainsi que la surveillance des transporteurs aériens.
Ils assurent également le contrôle de l'aviation générale, du travail aérien et de la formation aéronautique, le développement et le déploiement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification et l'homologation des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie ainsi que des prestataires de services navigation aérienne et, en partie, les services d'information de vol et d'alerte dans les centres en route de la navigation aérienne.
Outre les services et établissements relevant de la direction générale de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement public Météo-France ou au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

II.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile, assortie d'une qualification de contrôle d'aérodrome à vue ou de contrôle d'aérodrome aux instruments peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes F et G établis par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation.

III. - Pour réaliser des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, notamment dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne répondant aux exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile et délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, complétée des qualifications et autorisations d'exercice exigées par la fonction exercée.
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne exerçant des fonctions, dont la tenue implique l'accomplissement de tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, suivent une formation continue obligatoire. Ces fonctions ainsi que les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

IV.-Seuls les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une habilitation spécifique peuvent être chargés :

1° Du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
2° Du service d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités de délivrance de chacune des habilitations nécessaires.

V. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile participent au bon fonctionnement du système de management intégré des organismes de contrôle de la circulation aérienne, à la réalisation des études de sécurité de la navigation aérienne et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement.

VI. - Au sein du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, seuls les titulaires d'une licence de surveillance en état de validité, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent exercer des missions de contrôle et de surveillance.

Article 2-1

Pour assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes mentionnés au II de l'article 2, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis, pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont effectuées par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.
Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret.