Décret n°93-743 du 29 mars 1993
Article 3 du Décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 6 () JORF 4 mai 2006
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] infraction prévue par les articles L.216-8 I, L.214-1, L.214-3 du Code de l'Environnement, 1, 2 du Décret 93-743 du 29/03/1993 et réprimée par les articles L.216-8 I, III, L.216-11 du Code de l'Environnement ;
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En application des articles 642 et 552 alinéa 3 du Code civil, le propriétaire a le droit de capter sur son fonds les eaux souterraines qui s'y infiltrent ou s'écoulent sur son héritage, étant précisé que l'article 3 du décret nº 93-743 du 29 mars 1993 en vigueur au moment de la pollution dénoncée suite aux vendanges de 2001 ne soumettait pas à autorisation préalable le prélèvement inférieur ou égal à 40m3 d'eau par jour. Dès lors, l'action du propriétaire a été jugée à bon droit recevable par les premiers juges
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3. Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2005, 05/00513
[…] — d'avoir à TREGUNC, le 20 mars 2003, exécuté des travaux dans le lit d'un cours d'eau sans autorisation administrative alors qu'ils sont de nature à porter atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, en l'espèce création d'une digue d'une hauteur de 1m10 sur 50 m de longueur ; infraction prévue par les articles L. 216-8 I, L. 214-1, L. 214-3 du Code de l'Environnement, 1, 2 du Décret 93-743 du 29 / 03 / 1993 et réprimée par les articles L. 216-8 I, III, L. 216-11 du Code de l'Environnement ;
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L'eau, qualifiée de « patrimoine de la nation » selon l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992, est une préoccupation constante. […]
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