Décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 1993
Dernière modification : 1 octobre 2006

Commentaires35


blog.landot-avocats.net · 20 octobre 2023

des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié). » […]

 

blog.landot-avocats.net · 17 août 2021

[…] août 1999 citée dans cet article correspond à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 août 1999 de prescriptions générales précédemment applicable aux déclarations de plan d'eau et abrogé par le présent arrêté (arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration en application […] des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n ° 93 - 743 du 29 mars 1993 […]

 

www.lagazettedescommunes.com · 16 août 2021

Décisions271


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 16 janvier 2024, n° 2012064

Rejet — 

[…] Par un arrêté du 29 décembre 2005, le préfet de la Sarthe a fixé la liste des communes incluses en zone de répartition des eaux et prévu que, dans ces communes, les prélèvements d'eau souterraine dans la nappe du cénomanien sont soumis à autorisation, lorsque leur capacité est supérieure ou égale à 8 m3 par heure, au titre de la rubrique 4.3.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, devenue la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement . […]

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-82.715, Inédit

Rejet — 

[…] alors que le prévenu a installé une base fixe avec remplissage permanent ; qu'il n'est pas établi au vu du seul constat d'huissier produit, que le ruisseau de Massels visé à la procédure ne serait pas un cours d'eau ni que l'installation litigieuse n'entrerait pas dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, ladite nomenclature figurant en annexe du décret n° 93-743 ;

 

3ASN, décision n° 2020-DC-0683 de l'ASN du 13 janvier 2020

— 

[…] Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d'ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 736 et L. 737 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement figure au tableau annexé au présent décret.
Article 2
Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique.
Article 3
Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.