Article 3 du Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993
>
Version16/02/1996
>
Version28/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D336-4 (M)

Entrée en vigueur le 28 septembre 1997

Modifié par : Décret n°97-880 du 26 septembre 1997 - art. 1 () JORF 28 septembre 1997

L'examen comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.
Les épreuves obligatoires sont réparties en deux groupes. L'ensemble des épreuves obligatoires compose le premier groupe d'épreuves. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe, anticipées ou non.
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 11 et au dernier alinéa de l'article 15.
Entrée en vigueur le 28 septembre 1997
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).