Article 4 du Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologiqueAbrogé

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Version17/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D336-5 (M)

Entrée en vigueur le 17 septembre 1993

Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 17 septembre 1993
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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