Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993
Article 9 du Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/09/1993
Entrée en vigueur le 17 septembre 1993
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article 3 ;
b) Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article 3 ;
b) Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
Commentaires • 2
M. Carassus Pierre · Questions parlementaires · 15 février 1999
Il n'y a pas de double correction au baccalauréat ; en revanche, il existe des dispositifs réglementaires (définis par une note de service du 9 mai 1995 relative à l'harmonisation de la notation aux épreuves écrites du baccalauréat), destinés à réduire les aléas de la correction. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il n'y a pas de double correction au baccalauréat ; en revanche, il existe des dispositifs réglementaires (définis par une note de service du 9 mai 1995 relative à l'harmonisation de la notation aux épreuves écrites du baccalauréat), destinés à réduire les aléas de la correction. […]
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