Article 10 du Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D336-11 (M)

Entrée en vigueur le 17 septembre 1993

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 et du dernier alinéa de l'article 11, les mentions :
" Assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14.
" Bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
" Très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
" Section européenne " ou " Section de langue orientale ".
Entrée en vigueur le 17 septembre 1993
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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