Article 12 du Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993
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Version16/02/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D336-15 (V)

Entrée en vigueur le 16 février 1996

Modifié par : Décret n°96-120 du 9 février 1996 - art. 4 () JORF 16 février 1996

Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
Entrée en vigueur le 16 février 1996
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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