Article 16 du Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993
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Version16/02/1996
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Version26/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D373-2 (VD)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-65 du 19 janvier 2001 - art. 2 () JORF 26 janvier 2001

La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury.
Les membres des jurys visés au premier alinéa sont désignés par le recteur.
Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.
Les présidents de jurys peuvent être assistés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :
- professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;
- professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;
- pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
Dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Entrée en vigueur le 26 janvier 2001
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

Commentaire1


M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 31 octobre 1996

Pour faire partie d'un jury de baccalauréat il faut être soit professeur de l'enseignement supérieur, soit professeur de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminale des lycées (décret no 93-1093 du 15 septembre 1993, article 16). Enfin, le jury est souverain. Aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il a prises en conformité avec les textes réglementaires.

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