Article 4 du Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légalAbrogé

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Version01/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R131-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Pour l'accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l'accord des titulaires de droit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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