Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993
Article 6 du Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
>
Version15/06/2006
Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 4 () JORF 15 juin 2006
Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 16, 29, 38 et 40.
Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives à :
1° L'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;
2° L'existence et la date du dépôt légal ;
3° La date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;
4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.
Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives à :
1° L'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;
2° L'existence et la date du dépôt légal ;
3° La date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;
4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.