Article 9 du Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal

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Version01/01/1994
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Version15/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 132-8 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Modifié par : Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 - art. 26 () JORF 4 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.
Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article 5 du présent décret en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 15 juin 2006

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