Article 16 du Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légalAbrogé

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Version01/01/1994
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Version15/06/2006

Entrée en vigueur le 15 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 13 () JORF 15 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 11 () JORF 15 juin 2006

Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article 15.
En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit le document ou en commande la production.
Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias importés incombe à leur importateur.
Le dépôt, en deux exemplaires pour ceux édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, est effectué, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.
Il est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.
Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.
Les documents doivent être accompagnés des mots de passe et le cas échéant des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.
Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités au présent chapitre.

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