Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légalAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 15 juin 2006

Commentaires9


www.murielle-cahen.fr · 17 janvier 2022

Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition et de diffusion, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public.

 

www.murielle-cahen.fr · 13 janvier 2015

Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition et de diffusion, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public.

 

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition et de diffusion, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public.

 

Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 2016, n° 14/03012

Infirmation partielle — 

[…] Attendu, s'agissant du dernier grief tiré de l'absence de dépôt légal , que selon l'article L. 131-2 du code du patrimoine, complété par les dispositions des articles 7 et 8 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993, relatif du dépôt légal, dans sa version applicable à la date des faits, reprises après codification, aux actuels articles R.132-2 et R. 132-4 du code du patrimoine, tout ouvrage publié doit faire l'objet d'un dépôt légal par l'éditeur, à l'exception des réimpressions à l'identique, au plus tard le jour de la mise en circulation du document ;

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 19 décembre 2013, n° 11/05422

— 

[…] Contrairement à l'allégation des défendeurs, la SPOD démontre avoir effectué les formalités de dépôt légal conformément au décret 93-1429 du 31 décembre 1993 et justifie d'un numéro ISSN inscrit sur les magazines. Ce décret ne prévoit aucune sanction, autre que la contravention de 5 e classe le cas échéant, à l'absence d'envoi à la BNF des exemplaires des revues publiées.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, Vu le code électoral ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;

Vu le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques ;

Vu l'avis émis le 6 avril 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 49
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le dépôt légal des documents visés à l'article 1er de la loi du 20 juin 1992 susvisée est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent décret.
La mise à la disposition d'un public [*définition*] au sens de l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s'entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu'en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.
La mise à disposition du public au sens de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.
Article 2
La Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie et l'Institut national de l'audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de documents qui leur sont confiées par le présent décret. Ils constituent et diffusent les bibliographies nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition du public pour consultation à des fins de recherche.
Au titre du 2° de l'article 8 du présent décret, sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs de bibliothèques titulaires ou de personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d'habilitation.