Décret n°94-276 du 8 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la justice dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 avril 1994
Dernière modification : 12 avril 1994

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 17 décembre 1997, 181302, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 94-276 du 8 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la justice dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment le II de son article 5 ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977, modifié par le décret n° 91-741 du 30 juillet 1991, relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

Vu le décret n° 93-114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 7 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires du ministère de la justice qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.
Un arrêté du ministre de la justice fixe, pour chacun des corps d'accueil, à l'exception du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la fonction publique lorsque le statut du corps d'accueil prévoit que les modalités d'organisation et le programme des examens professionnels prévus par le statut sont fixés par un arrêté conjoint.
Pour le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la justice.
Article 3
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, le cas échéant, par le II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.