Décret n°93-986 du 4 août 1993
Article 2 du Décret n°93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale
Entrée en vigueur le
Commentaires • 16
Les dispositions de l'article 2 du decret no 93-986 du 4 aout 1993 ont effectivement une portee limitee, celle de legaliser les termes de la circulaire ministerielle du 5 octobre 1988 qui precisaient que seuls les titulaires de l'emploi de secretaire general de communes de 2 000 a 5 000 habitants, recrutes conformement aux dispositions de l'arrete du 27 juin 1962, pouvaient, […]
Lire la suite…. - Les dispositions de l'article 2 du décret no 93-986 du 4 août 1993 ont effectivement une portée limitée, celle de légaliser les termes de la circulaire ministérielle du 5 octobre 1998 qui précisaient que seuls les titulaires de l'emploi de secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants, recrutés conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962, pouvaient, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, dans sa rédaction résultant de l'article 27 du décret n 93-986 du 4 août 1993 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1 Les agents des communes et de leurs établissements publics sanitaires titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ; 2 Les fonctionnaires des départements, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, dans sa rédaction résultant de l'article 27 du décret n 93-986 du 4 août 1993 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1 Les agents des communes et de leurs établissements publics sanitaires titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ; 2 Les fonctionnaires des départements, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 20 juillet 2000, 97DA02179, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, dans sa rédaction résultant de l'article 27 du décret n 93-986 du 4 août 1993 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1 Les agents des communes et de leurs établissements publics sanitaires titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ; 2 Les fonctionnaires des départements, […]
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Auguste Picollet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'article 2 du decret no 93-986 du 4 aout 1993, qui prevoit : « A compter du 1er juin 1993, sont integres, sur leur demande, […]
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