Article 4 du Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de FranceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994
>
Version10/11/2006
>
Version05/01/2008
>
Version24/10/2015

Entrée en vigueur le 24 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 16

Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :

1° Huit membres de droit :

a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le responsable du service du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat :

3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Sortie de vigueur le 6 mars 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 janvier 1997, 96PA01559, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU le décret n 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 janvier 1994 portant création de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE : "La Bibliothèque nationale de France a pour mission : ( …) 2 D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections ( …) ; A ce titre : ( …) – elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ; ( …)" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres désignés, […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Introduction de l'instance·
  • Catégories de requerants·
  • Qualité du requerant·
  • Élections diverses·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Élections·
  • Procédure·
  • Bibliothèque nationale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).