Article 6 du Décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom

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Version01/02/1994

Entrée en vigueur le 1 février 1994

Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 1 février 1994

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Village Justice · 21 février 2014

Comme le précise le dernier alinéa de l'article 61 du Code civil, « le changement de nom est autorisé par décret ». La demande est adressée au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Le demandeur devra également publier la modification de nom envisagée au Journal officiel ainsi que dans un journal d'annonces légales (article 3 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom). […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 19 février 2015, n° 1403890
Annulation

[…] — la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation en application de l'article 6 du décret n°94-52 du 20 janvier 1994 ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2014, n° 1303762
Rejet

[…] Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 25 avril 2024, 23PA04567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations n'étant pas applicables aux décisions de refus de procéder à un changement de nom par décret instituée par l'article 61 du code civil, leur invocation en l'espèce est inopérante. Toutefois, le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom dispose, en son article 6, que : « Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice. ».

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