Décret n°94-283 du 11 avril 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques et relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysagesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 avril 1994
Dernière modification : 12 avril 1994

Commentaire1


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 4 juillet 1994

Leonce Deprez demande a M. le ministre de l'environnement de lui preciser les perspectives de publication des textes d'application de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages qui attendrait encore la publication de plusieurs decrets, en liaison avec le ministere de l'equipement, des transports et du tourisme. […] A ce jour quatre decrets ont ete publies : le decret no 94-283 du 11 avril 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi precitee et relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysages (JO des 11 et 12 avril 1994) ; […]

 

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 23 mars 2004, 01BX00347, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] - d'annuler les décisions des 1 er mars 1995 et 23 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de réviser sa pension de retraite ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Classement CNIJ : 48-02-01-10-01 C

 

2Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 14 juin 2002, 222695, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 ; Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 ; Vu le décret n° 94-283 du 11 avril 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 octobre 2006, n° 0049

Rejet — 

[…] Ils soutiennent que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un recours gracieux en date du 12 octobre 1999, introduit à titre préventif au vu des seuls éléments en leur possession, faute pour eux d'avoir pu obtenir de la mairie la communication du permis de construire et la date d'affichage en mairie ; que la construction autorisée par le permis en litige doit être édifiée à proximité de leur résidence ; qu'il faut éviter des conséquences irréparables sur l'environnement et le paysage de la baie Orientale ; que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UT 11 du Plan d'Occupation des Sols, de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 et du décret n° 94-283 du 11 avril 1994 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article 1er de la loi du 8 janvier 1993 susvisée, sur les territoires mentionnés audit article les paysages remarquables dont l'intérêt est établi, notamment :
soit par leur unité et leur cohérence ;
soit par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.
Article 2
La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de recommandations.
Article 3
Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage.