Article 30 du Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/1994
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Version02/04/2002

Entrée en vigueur le 2 avril 2002

Modifié par : Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 14 () JORF 3 avril 2002

Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
Sont nuls :
1° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes portant un signe d'identification ou une quelconque mention ;
2° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration ;
3° Les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures ;
4° Les bulletins illisibles.
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