Décret n°94-199 du 9 mars 1994
Article 30-1 du Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/2002
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Version29/12/2010
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 2
Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.
Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
Le choix des sièges au sein de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature est exercé par le délégué de liste dans les conditions prévues par les sixième et septième alinéas de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'aux délégués de liste.
Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.
Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
Le choix des sièges au sein de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature est exercé par le délégué de liste dans les conditions prévues par les sixième et septième alinéas de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'aux délégués de liste.
Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.
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