Article 5 du Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amianteAbrogé

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Version08/02/1996

Entrée en vigueur le 8 février 1996

Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en oeuvre, la valeur limite d'exposition précisée dans chacune des sections du chapitre III ci-après du présent décret risque d'être dépassée, le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés.
Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.
L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge du chef d'établissement.
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Entrée en vigueur le 8 février 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 2 mars 2017, n° 15/11136
Confirmation

[…] Il reproche, enfin, au syndicat des copropriétaires d'avoir manqué à son obligation de protection de la santé de son salarié pour n'avoir organisé aucune action spécifique de formation à la prévention et à la sécurité face au risque d'amiante pourtant exigée par l'article 4 du décret 96-98 du 7 février 1996, pour ne lui avoir pas remis d'équipements de protection individuelle imposés par les articles 7 et 8 du décret n°77-949 du 17 août 1977 et 5 du décret n°96-98 du 7 février 1996, pour ne l'avoir pas informé des risques pour sa santé s'il mangeait, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 2 mars 2017, n° 15/10962
Confirmation

[…] Il reproche, enfin, au syndicat des copropriétaires d'avoir manqué à son obligation de protection de la santé de son salarié pour n'avoir organisé aucune action spécifique de formation à la prévention et à la sécurité face au risque d'amiante pourtant exigée par l'article 4 du décret 96-98 du 7 février 1996, pour ne lui avoir pas remis d'équipements de protection individuelle imposés par les articles 7 et 8 du décret n°77-949 du 17 août 1977 et 5 du décret n°96-98 du 7 février 1996, pour ne l'avoir pas informé des risques pour sa santé s'il mangeait, […]

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3Cour d'appel de Douai, 6 mars 2008, n° 07/02135
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique qui s'est déroulée les 04, 05, 06 et 07 Décembre 2007, le Conseiller Rapporteur a constaté l'identité des prévenus. […] — par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne se conformant pas aux obligations des articles 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 23, 27, 28, 30 et 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, exposé les salariés de son entreprise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

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